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Santé mentale

Principales dispositions de la loi liées au consentement

La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne confèrent les droits fondamentaux liés à l’autonomie et à l’intégrité de la personne. De plus, en vertu du Code civil du Québec (art. 10), « toute personne est inviolable et a droit à son intégrité ». Ainsi, sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement libre et éclairé. Toute personne, y compris celle protégée par une mesure de représentation, est présumée apte à consentir à des soins, quelle que soit la nature de ces derniers, comme un examen, des prélèvements, la garde en centre hospitalier, etc.

L’autorisation du tribunal est nécessaire dans les cas suivants (art. 16 du Code civil du Québec) :

  • la personne inapte à consentir refuse de recevoir les soins requis par son état de santé;
  • la personne qui peut consentir aux soins requis par l’état de santé de la personne inapte à consentir est empêchée de le faire;
  • la personne qui peut consentir aux soins requis par l’état de santé de la personne inapte à donner son consentement refuse de consentir aux soins, et cela, sans raison valable (refus injustifié).

Les seuls cas prévus Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. par la loi qui permettent de passer outre le consentement sont :

Aspects légaux liés à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LPP) et les gardes en établissement

La mise sous garde est une mesure légale exceptionnelle utilisée pour contraindre une personne, en l’absence de son consentement, à être gardée dans une installation d’un ÉSSS dotée des aménagements nécessaires. Même si cette loi prive temporairement et de manière exceptionnelle la personne de sa liberté, cette mesure ne peut être appliquée que dans le respect des règles et des lois relatives aux autres droits fondamentaux de la personne. Son application doit être limitée à la présence d’un danger pour la personne ou pour autrui. Elle ne doit être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les mesures de remplacement appropriées à la situation ont été tentées et ont échoué, et lorsque la personne s’oppose catégoriquement à être gardée en établissement malgré une recherche active de son consentement.

En vertu de l’article 118.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), tout établissement visé par l’article 6 ou l’article 9 de la LPP doit adopter et diffuser un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Tous les acteurs concernés par le processus de mise sous garde en établissement doivent bien connaître le protocole adopté dans leur établissement et sont tenus de s’y conformer. Ce protocole a principalement pour objet de guider le personnel impliqué dans les actions et les tâches à accomplir à chaque étape du processus de mise sous garde, garantissant ainsi la traçabilité de sa conformité aux lois dans le dossier de l’usager. Il vise donc à mettre en application les orientations ministérielles du Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – Garde en établissement de santé et de services sociaux. Une formation nationale sur l’application de la LPP est disponible pour le personnel des urgences depuis avril 2021 dans l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA) du RSSS. De plus, une formation sur l’utilisation de l’outil d’aide à la décision pour la mise en application de la LPP Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. est disponible depuis mars 2024. En toutes circonstances, et notamment lorsque la personne est mise sous garde, il faut s’assurer du respect des droits suivants (voir Cadre de référence, pages 6 à 11) :

  • à l’intégrité;
  • à l’information;
  • à la communication confidentielle;
  • au transfert d’établissement;
  • au recours devant le Tribunal administratif du Québec (contestation);
  • au soutien à l’exercice des droits.

Les personnes visées doivent être informées des recours possibles :

  • de faire appel de la décision à la Cour d’appel du Québec (s’il y a erreur de droit);
  • de demander une audition devant le tribunal administratif du Québec (pour toute décision relative au maintien de la garde et toute autre décision prise en vertu de la loi).

Pour plus d’information sur les gardes en établissement, consulter les documents suivants :

Dernière mise à jour : 16 juin 2025

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